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L’employeur est tenu par la loi de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés
obligatoire lorsqu’une entreprise extérieure
Lorsqu’une entreprise extérieure intervient pour réaliser des travaux (travaux ponctuels ou périodiques), il existe de nombreux risques liés à la coactivité.
Au vu des informations et éléments recueillis au cours de l’inspection commune préalable, les chefs des entreprises utilisatrice et extérieures procèdent en commun à une analyse des risques pouvant résulter de l’interférence entre les activités, installations et matériels.
Lorsque ces risques existent, les employeurs arrêtent d’un commun accord, avant le début des travaux, un plan de prévention définissant les mesures prises par chaque entreprise en vue de prévenir ces risques (Extrait des articles R4512-6 à R4512-9 du code du travail).
Un Plan de Prévention des risques est obligatoire lorsqu’une entreprise extérieure (y compris les sous-traitants) intervient dans les cas suivants :
- la durée des travaux représentent un nombre total d’heures de travail prévisible égal au moins à 400 heures sur une période inférieure ou égale à douze mois.
- les travaux réalisés figurent sur la liste des travaux dangereux
Le plan de prévention est un document qui permet d’évaluer les risques professionnels.
Il définit les mesures prises par l’entreprise pour assurer la sécurité sur le chantier.
L’objectif final est d’éviter les accidents de travail et les maladies professionnelles sur le chantier.
Risques pour le dirigeant en cas de défaut :
Lorsque le plan de prévention est réalisé, chaque chef d’entreprise est responsable de l’application des mesures de prévention nécessaires à la protection des travailleurs qu’il emploie.
Néanmoins, la cour de cassation, dans un arrêt Cass. Crim., 1er décembre 1998, n°97-81.967, condamne le chef d’entreprise extérieure mais aussi le chef d’entreprise utilisatrice considérant que ce dernier avait omis d’avertir le chef d’entreprise extérieure du non-respect des règles de sécurité de ses salariés.
Par ces faits, la cour retient que le chef d’entreprise utilisatrice avait concouru à la réalisation de l’accident.